Depuis le 28 mars 2022, la maladie de Parkinson figure sur la des pathologies jugées incompatibles avec la conduite.
Selon l’article R. 412-6 du Code de la route : " Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives".
Fin septembre 2023, le conseil d'état a annulé le recours déposé.
https://sfgg.org/agenda/printanieres-2023-sur-la-conduite-automobile-voici-le-compte-rendu-de-deux-sessions/
Pr Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, qui préside le conseil scientifique de l’association France Parkinson précise :
La maladie de Parkinson dans l’arrêté du 28 mars 2022
Depuis cet arrêté, nous n’avons plus le choix. Nous devons nous intéresser à la conduite des personnes atteintes de MP puisque la maladie est citée en tant que telle, dans
la partie qui concerne “les autres troubles neurologiques”. L’arrêté stipule une incompatibilité médicale jusqu'à avis spécialisé et bilan ; une compatibilité temporaire ou définitive, ou une
incompatibilité définitive en fonction du diagnostic et du bilan. Cela signifie que tous les patients ayant une MP, dès le diagnostic posé, n’ont plus le
droit de conduire.
Nous sommes encore loin d'en parler systématiquement lors de l'annonce du diagnostic. En effet, l’annonce de MP représente déjà un moment difficile pour la personne qui ne
s'attend pas toujours au diagnostic. Il faut annoncer le diagnostic, évoquer les traitements et leurs effets indésirables notamment psycho-affectifs prévisibles, les troubles du sommeil, les
troubles cognitifs des pathologies neuro-évolutives, les troubles psychiatriques comme le trouble de contrôle des impulsions….
En pratique, nous devons informer précocement la personne et ses accompagnants. A défaut de le faire dès la première consultation, le sujet est à aborder dès les
consultations suivantes. Il faut rappeler la loi et les démarches à accomplir. De plus, depuis la jurisprudence de la Cour de cassation de 1997, il y a la nécessité pour le médecin de faire la
preuve de l’information qui a été faite au patient. Les informations données doivent donc être clairement tracée dans le dossier médical.